Le rapport annuel développement durable est devenu une obligation pour les collectivités territoriales ( I )

UNE NOUVELLE OBLIGATION
POUR LES  COMMUNES ET LES INTERCOMMUNALITÉS (juin 2011)

Question. Les communes ont de nouvelles obligations en ce début d’année 2012 en matière de développement durable ?
Bernard MÉRIGOT.
En effet, l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 (1) impose aux communes et aux établissements publics de coopération  intercommunale, aux départements et aux régions, d’élaborer chaque année un rapport sur leur situation en matière de développement durable. Le décret d’application a été publié – enfin – le 19 juin 2011. Presque un an entre le vote de la loi et la publication du décret d’application, c’est long !

 LES 5 FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Question. Que doit contenir ce rapport ?
Bernard MÉRIGOT.
Selon le texte de la loi et du décret, le rapport doit prendre en compte les cinq finalités du développement durable :

  • 1. la lutte contre le changement climatique ;
  • 2. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
  • 3. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
  • 4. l’épanouissement de tous les êtres humains ;
  • 5. une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

UN BILAN INDISPENSABLE
DES ACTIONS ET DES POLITIQUES MUNICIPALES

QUESTION. Mais ce n’est pas tout ?
Bernard MÉRIGOT.
En effet, le rapport doit également comporter deux parties :

  • l’une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
  • l’autre relative au bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en oeuvre sur son territoire.

LE RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCLAIRE LE VOTE DU BUDGET

QUESTION. Ce rapport est-il obligatoire pour une commune de 37 000 habitants ?
Bernard MÉRIGOT.
La loi du 12 juillet 2010 est une loi importante qui marque le quinquennat 2007-2012. Elle a recueilli un large consensus politique (UMP, PS, Centristes, Verts, Divers gauche…). Elle porte un engagement national pour l’environnement qui prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le projet de budget. Actuellement, la commune de Savigny-sur-Orge n’est pas obligée de l’élaborer mais elle peut, bien évidemment, anticiper sur sa future situation. Elle démontrerait ainsi son engagement pour l’avenir.

36 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE SAVIGNY-SUR-ORGE
ONT APPROUVÉ L’ADHÉSION À LA CALPE

QUESTION. Prenons effectivement l’exemple de la commune de Savigny-sur-Orge. C’est une commune « orpheline » de 37 000 habitants qui n’appartient à aucune intercommunalité. Le maire refuse de participer et de présenter un  rapport développement durable en répondant que la commune n’y est pas obligée.
Bernard MÉRIGOT. On connaît les « réponses de cour de récréation » des mauvais élèves à leurs maîtres « M’sieu, j’uis pas obligé de faire ce que vous me demandez ! ». Sauf que l’on n’est pas dans une cour d’école, mais dans un monde d’adultes. Comment les citoyens – qui sont aujourd’hui des écocitoyens – de Savigny-sur-Orge peuvent-ils comprendre que, Savigny-sur-Orge ayant intégré la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne (CALPE), elle aurait participé et présenté un rapport de développement durable, et que ne l’ayant pas intégré, elle est toute contente d’échapper à cette obligation ? Le conseil municipal de Savigny-sur-Orge, par sa délibération du 28 juin 2011, a approuvé à une très forte majorité (36 sur 39 votants) le principe de l’adhésion à la CALPE. Et après ce vote, Laurence SPICHER-BERNIER ne produit aucun rapport de développement durable ?

DES REFUS  QUI EXCLUENT LA COMMUNE

QUESTION. Expliquez-nous…
Bernard MÉRIGOT.
Les communes adhérentes à la CALPE : Athis-Mons (31 400 habitants), Juvisy-sur-Orge (14 000 habitants) et Paray-Vieille-Poste (7 400 habitants) totalisent 52 800 habitants. Avec Savigny-sur-Orge, ça fait un total de 89 800 habitants. Et à Savigny-sur-Orge, le rapport développement durable, on ne connaît pas !

Dans le même temps, le conseil communautaire de la CALPE, réuni le 16 février 2012, par sa délibération n°4, a approuvé le rapport développement durable 2011 concernant les trois communes (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste). Laurence SPICHER-BERNIER, en refusant que la commune de Savigny-sur-Orge intègre la CALPE, retarde l’intégration de la commune à l’indispensable solidarité territoriale prévue par la loi.

Cela revient à nier la loi.

CONTRE LA DÉMOCRATIE « A MINIMA »

QUESTION. Que pensez-vous de la motivation du refus de Laurence SPICHER-BERNIER, maire de Savigny-sur-Orge ?
Bernard MÉRIGOT.
« C’est conforme à la loi. Je ne suis pas obligée de faire ça ». C’est une réponse habituelle : chaque fois qu’elle décide de ne pas faire quelque chose, elle dit qu’elle applique la loi…  Ce qui est faux : elle applique la loi a minima. Aucune loi n’oblige à être poli, et pourtant une majorité d’êtres humains sont polis.

LES CONSÉQUENCES DE LA DÉMOCRATIE « A MINIMA »

QUESTION. La démocratie « a minima », pour reprendre votre expression, entraîne-t-elle des conséquences ?
Bernard MÉRIGOT. Bien évidemment. Ceux qui pratiquent la démocratie « a minima » sont les premiers à s’étonner de la baisse de participation électorale lors de certains scrutins. Les citoyens ne vivent pas hors du monde. Tous les jours, ils ont accès par Internet – d’une façon immédiate – à une multitude d’informations, de chiffres, de documents, d’études… concernant le monde entier. Et surtout, les communes les plus avancées dans l’Open data territorial (2).
Et ils constatent que la commune où ils vivent, où ils  habitent, où ils payent des impôts… est coupée du monde !  Que le développement durable ne passe pas par Savigny-sur-Orge alors qu’il est présent ailleurs ! On est dans le Closed data territorial.

QUESTION. Pouvez-vous donner d’autres exemples ?
Bernard MÉRIGOT.
C’est ainsi, que Laurence SPICHER-BERNIER écrit que la loi ne l’oblige pas à adresser les convocations plus de trois jours avant la réunion des commissions municipales. Donc, elle convoque – alors qu’il n’y a aucune urgence – le vendredi pour une réunion le mardi suivant ! C’est pratique ! C’est démocratique !
Elle écrit aussi que la loi ne l’oblige pas à convoquer le conseil municipal à une heure particulière. Donc, elle le convoque les séances publiques le mercredi ou le jeudi à 12 heures. Les séances ont lieu de 12 heures à 14 heures 30. C’est pratique ! C’est démocratique !

POUR UNE DÉMOCRATIE « A MAXIMA »

QUESTION. Que proposez-vous ?
Bernard MÉRIGOT.
D’où vient cette idée que pour accomplir une action, un élu de la République doit être obligé de le faire parce qu’une loi l’y oblige ? Cette conception de la démocratie contrainte est bien curieuse. Chaque fois que na pas envie de faire quelque chose, le pouvoir en place dit qu’il n’est pas obligé de faire autrement. Chaque fois qu’il veut consolider sa conception autocratique, le pouvoir en place dit qu’il n’est pas obligé de faire autrement. Chaque fois qu’il veut favoriser sa majorité au détriment des oppositions démocratiques, le pouvoir en place dit qu’il n’est pas obligé de faire autrement. Chaque fois qu’il veut pratiquer la rétention d’informations publiques,  le pouvoir en place dit qu’il n’est pas obligé de faire autrement.

On a ainsi les pratiques les moins démocratiques qui puissent exister. « Vous n’êtes pas content ? La loi ne m’oblige pas à vous donner satisfaction » ! C’est la pratique quotidienne de la démocratie « a minima ».

A cela,  j’oppose une autre pratique de l’exercice du pouvoir local, celle de la démocratie « a maxima » : c’est-à-dire que tout ce qui est dans le sens du progrès, de la démocratie avancée, de la concertation, du dialogue, de la plus grande participation des citoyens à la vie locale…
Tout ce qui va dans le bon sens de la démocratie,  le pouvoir en place doit le faire, même s’il n’est pas obligé de le faire par un texte de loi, un décret, une circulaire…

UNE DÉMOCRATIE
VOLONTAIRE, TRANSPARENTE ET DURABLE

QUESTION. Que répondez-vous à ceux qui, en politique, se servent de la loi (« je ne suis pas obligé ») pour justifier leur inaction, leur refus de dialogue, leur refus de communiquer des documents publics…?
Bernard MÉRIGOT. 
En politique, c’est toujours plus beau, plus grand, plus noble, quand on fait quelque chose de bien sans y être obligé. La collectivité ne peut que se trouver grandie lorsqu’elle accomplit volontairement – sans y être contrainte – un acte écocitoyen. Cela s’appelle la démocratie en marche, la démocratie en avant, la démocratie de progrès, une démocratie de plus en plus soucieuse des bonnes pratiques, durables. Non pas une démocratie qui divise, qui oppose, mais une démocratie qui rassemble, qui réunit. En un mot une démocratie détendue, tranquille, apaisée.

RÉFÉRENCES
1.  Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales, Journal officiel de la République française, n°0141 du 19 juin 2011, page 10486.

2. L’Open data pour les collectivités territoriales désigne la mise à disposition de données publiques en vue de leur réutilisation par d’autres acteurs. Entre projets novateurs et freins de toute nature (le Closed data), l’Open data se fraie un chemin progressivement dans les administrations publiques et les collectivités territoriales qui ont déjà ouvert un portail.

 « Géolocaliser sur la carte de la ville les essences des arbres dans les parcs et jardins ? C’est possible aujourd’hui, grâce à l’initiative de deux développeurs qui ont réutilisé les données mises en ligne sur les sites Open data de Paris et de Rennes.
Ces applications – qui constituent une avancée dans la défense de la biodiversité – sont citées spontanément pas les deux premières villes pionnières du « libre accès aux données publiques ». Le mouvement de la réutilisation des données publiques territoriales est bel et bien enclenché. Les villes pionnières élaborent, pas à pas, par exemple, des plateformes d’innovation numériques (PIN), selon le modèle de la Ville 2.0 prôné par la Fondation internet nouvelle génération (FING), qui les accompagne dans leur démarche. »

 

DOCUMENT
JORF, n°0141 du 19 juin 2011

DÉCRET

Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales
NOR: DEVD1107768D

Publics concernés : collectivités territoriales (communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, départements, régions, collectivité de Corse).
Objet :
élaboration d’un rapport sur la situation en matière de développement durable.
Entrée en vigueur :
les dispositions du décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012.
Notice :
l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le projet de budget. Le décret en précise la structure.

Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il comporte deux parties : l’une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; l’autre relative au bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modes d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes menés par la collectivité, analyse qui peut être élaborée à partir du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 2 décembre 2010 ;
Vu la saisine de l’Assemblée territoriale de Corse en date du 17 novembre 2010,

Décrète

Article 1

I.-Il est inséré, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, un article D. 2311-15 ainsi rédigé :

« Art. D. 2311-15.-Le rapport prévu à l’article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
«
? le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
«
? le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »

 I. ? Il est inséré, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, un article D. 3311-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 3311-8.-Le rapport prévu à l’article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
«
? le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
«
? le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

 « Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »

 II. ? Il est inséré, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, un article D. 4311-6 ainsi rédigé :

 « Art. D. 4311-6.-Le rapport prévu à l’article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

 « Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
«
? le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
«
? le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

 « Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

 « Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. » 

 Article 2

Il est créé, dans la quatrième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, une section IV au sein du chapitre V du titre II du livre IV ainsi rédigée :  

« Section IV
« Rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité de Corse  

 « Art. D. 4425-12.-Le rapport prévu à l’article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

 « Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
«
? le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
«
? le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

 « Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. » 

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, de la collectivité de Corse, des départements et des régions. 

Article 4

 La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 juin 2011. 

Par le Premier ministre :
François Fillon  

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Claude Guéant 

RÉFÉRENCES
Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales, Journal officiel de la République française, n°0141 du 19 juin 2011, page 10486.

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